le Code civil suisse.

Code civil suisse

 

CC Art. 720 Fonds

  1. Celui qui trouve une chose perdue doit en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, soit aviser la police de la découverte, soit faire lui-même une publicité et une demande appropriées aux circonstances.
  2. Il est tenu d'informer la police si la valeur de l'objet dépasse manifestement 10 francs.
  3. Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans un établissement servant à l'usage ou à la circulation publics doit la remettre au maître de la maison, au locataire ou aux personnes chargées de la surveiller.

 

CC Art. 722 Acquisition de la propriété, restitution

  1. Celui qui remplit ses obligations de découvreur acquiert, si pendant cinq ans à compter de la publication ou de l'annonce, le droit de propriété.
  2. Si l'objet est restitué, la personne qui l'a trouvé a droit au remboursement de tous ses frais ainsi qu'à une rémunération équitable.
  3. En cas de découverte dans une maison habitée ou dans un établissement servant à l'usage ou à la circulation publics, le maître de la maison, le locataire ou l'établissement est considéré comme ayant trouvé l'objet, mais il n'a pas droit à une rémunération.

 

Ordonnance sur le transport de voyageurs Art. 77

Section 3 Objets trouvés

  1. Toute personne qui trouve un objet perdu sur le territoire d'une entreprise ou dans un véhicule doit le remettre immédiatement au personnel.
  2. L'entreprise est considérée comme ayant trouvé l'objet, mais ne peut pas prétendre à une rémunération de découvreur.
  3. L'entreprise doit prévenir la personne qui a perdu l'objet, si elle la connaît, et conserver l'objet trouvé de manière appropriée.
  4. Après avoir conservé l'objet trouvé pendant trois mois, l'entreprise peut le vendre aux enchères. La vente aux enchères doit être rendue publique. Les objets trouvés dont la valeur vénale ne dépasse pas 50 francs peuvent être vendus aux enchères ou de gré à gré dès l'expiration d'un mois. Le produit de la vente se substitue à l'objet.
  5. Les objets trouvés qui nécessitent un entretien coûteux ou qui sont exposés à une détérioration rapide peuvent être vendus immédiatement. Le produit de la vente se substitue à l'objet.

 

Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses

Art. 24 Documents d'identité perdus et retrouvés

  1. La perte d'un laissez-passer au sens de l'article 22 entraîne sa nullité. La carte d'identité ne peut pas être réutilisée.
  2. Une carte d'identité retrouvée ne peut pas être remboursée ; elle doit être remise à l'autorité qui l'a délivrée. Celle-ci la rendra inutilisable.

 

Remarque : le titulaire d'une carte d'identité doit signaler toute perte de celle-ci à la police locale dès qu'il la constate. La perte d'une pièce d'identité (vol, perte ou destruction totale) entraîne sa nullité.

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